TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2002319_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2020, 13 octobre 2021, et le 27 octobre 2021, Mme E C, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du permis de construire délivré à M. B D pour la construction d'un carport et d'une cave 54 B, route de Vallières à Rilly-sur-Loir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la commune de Rilly-sur-Loire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, M. D, représenté par Me Micou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C a été invitée par courrier du 24 février 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme A C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 24 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. 3. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme A C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : Les conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A C, à la commune de Rilly-sur-Loire et à M. B D. Fait à Orléans, le 28 mars 2023. Le président du Tribunal, Guy QUILLEVERE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2002319_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel