TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2002331_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre, avant-dire droit, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui communiquer les pièces dont est issu l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 décembre 2019 ; 2°) annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 11 mars 2022, il a délivré le titre de séjour sollicité à l'intéressé. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 novembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de quinze jours, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. A déclare que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, par voie de conséquence, il doit être regardé comme se déclarant vouloir se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Par ailleurs, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin. Fait à Nantes, le 15 décembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2002331_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel