TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2002348_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2020 et 24 octobre 2022 et 17 janvier 2023, la société SECURITY KAPITALANLAGE AKTIENGESELLSCHAFT agissant pour le compte du fonds APOLLO EUROPEAN EQUITY, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2014 et 2015, à hauteur de 159 067,48 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 2 mars 2020 et 11 août 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande de la requérante Par un courrier du 26 octobre 2023, la société SECURITY KAPITALANLAGE AKTIENGESELLSCHAFT agissant pour le compte du fonds APOLLO EUROPEAN EQUITY a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 26 octobre 2023 à la société SECURITY KAPITALANLAGE AKTIENGESELLSCHAFT agissant pour le compte du fonds APOLLO EUROPEAN EQUITY, par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 30 octobre 2023 par le conseil de la société SECURITY KAPITALANLAGE AKTIENGESELLSCHAFT agissant pour le compte du fonds APOLLO EUROPEAN EQUITY, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société SECURITY KAPITALANLAGE AKTIENGESELLSCHAFT agissant pour le compte du fonds APOLLO EUROPEAN EQUITY est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SECURITY KAPITALANLAGE AKTIENGESELLSCHAFT agissant pour le compte du fonds APOLLO EUROPEAN EQUITY Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SECURITY KAPITALANLAGE AKTIENGESELLSCHAFT agissant pour le compte du fonds APOLLO EUROPEAN EQUITY et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 décembre 2022
DTA_2002348_20221230CAA6923 novembre 2023
DCA_23LY00808_20231123TA9324 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2002348_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2002348_20250224