TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2002360_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 12 février 2021, Mme B A conteste devant le tribunal une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 2 décembre 2020 émise à son encontre en vue de recouvrer, auprès de la société Axa France Vie, une somme totale de 1309 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation dues au titre de l'année 2019. Elle soutient que - elle occupe sa maison en Auvergne uniquement pendant les vacances ; - elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ce qui constitue actuellement son unique salaire, elle a donc des difficultés financières et sollicite la bienveillance de la juridiction ; - la société Axa a réglé sa dette à l'administration fiscale avant le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire et elle n'a jamais demandé le rachat de son assurance-vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'en méconnaissance de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales la requérante n'a pas déposé de réclamation préalable contentieuse pour sa contestation des impositions en litige ; - sur le fond, la requérante qui est propriétaire de l'immeuble en litige qui constitue sa résidence secondaire est régulièrement assujettie pour ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Enfin, l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () " Aux termes de l'article R.281-3-1 dudit livre : " la demande prévue à l'article R.281-1 doit sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ". 4. Mme A, qui est propriétaire d'un immeuble situé 17 rue de la redevance à Espaly-Saint-Marcel, a été assujettie, pour ce logement, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitions au titre de l'année 2019 qu'elle n'a pas réglées auprès de l'administration fiscale. Par la présente requête, Mme A, qui conteste la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 2 décembre 2020 émise à son encontre par le comptable du service des impôts des particuliers du Puy-en-Velay en vue de recouvrer, auprès de la société Axa France Vie, une somme totale de 1309 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation dues au titre de l'année 2019 pour le logement en litige, doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la saisie administrative à tiers détenteur. Si une demande de régularisation a été faite par le tribunal le 4 janvier 2021, adressée par l'application Télérecours et mise à disposition le même jour, tendant à obtenir la copie de la contestation assortie de la pièce justifiant de son dépôt auprès de l'administration ou celle du rejet de sa réclamation, la requérante, qui en a accusée réception le 2 février 2021, n'a pas produit les documents demandés, ni justifié être dans l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2002360_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel