TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2002383_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 janvier 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2002383 présentée par le département de la Meuse, prescrit une expertise confiée à M. A C et portant sur les désordres affectant le bâtiment des archives départementales de la Meuse, en particulier les fissures, les fuites et infiltrations, les détériorations des sols et plafonds et les dysfonctionnements du système de chauffage. Par un jugement n° 2100913 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours en interprétation du département de la Meuse. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 11 juillet 2023, M. A C, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise, d'une part, à la société Muller TP et son assureur, la SMABTP, la société Etandex et son assureur, la société Axa France Iard, la société Logi Bat et son assureur, la société Axa France Iard, la société Twintec " sol majeur " et son assureur, la SMABTP, d'autre part à la société Miroiteries de l'Est et à son assureur, la CAMBTP, ainsi qu'à la société Framatec et à son assureur, la CAMBTP. Par des mémoires enregistrés les 28 juin et 24 novembre 2023, la société Eiffage construction Lorraine, représentée par Me Lebon, s'associe aux demandes d'extension présentées par M. C. Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 10 août 2023, la société Axa France Iard et le BEA Groupe Pingat, représentés par Me Barraud, s'associent aux demandes d'extension présentées par M. C. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la SMABTP, représentée par Me Gottlich, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de la mission d'expertise sollicitée, sous ses plus expresses réserves et protestations d'usage. Elle fait valoir qu'elle a la qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Twintec " sol majeur ", laquelle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Eiffage construction Lorraine et qui a réalisé le radier et les dalles de compression, outre le radier du sous-sol. Par des mémoires enregistrés le 7 juillet et le 9 août 2023, la société Laugel et Renouard, la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Laugel et Renouard, de la société Nass et de la société F, ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en ces mêmes qualités, représentées par Me Canonica, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles s'associent aux demandes d'extension formées par M. C. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, la société Denu et Paradon Architectes et la Mutuelle des Architectes de France (MAF), prise en sa qualité d'assureur de la société Denu et Paradon et d'assureur dommages-ouvrage, représentées par Me Zine, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'extension des opérations d'expertise aux sociétés Muller TP et à la SMABTP, son assureur, à la société Etandex et à son assureur, la société Axa France Iard, à la société Logi Bat et à son assureur, la société Axa France Iard, à la société Twintec " sol majeur " et à son assureur, la SMABTP. Par des mémoires enregistrés le 10 août et le 7 décembre 2023, la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur de M. D E et de la société Setecba et M. D E, représentés par Me Poirson, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'ils s'associent aux demandes d'extension formées par M. C. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Muller TP, représentée par Me Monheit, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'extension formée à son égard, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, sous ses plus expresses réserves et protestations d'usage. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Logi Bat, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête de M. C, subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur la demande d'extension, sous ses plus expresses réserves de droit et de garantie. Elle soutient qu'à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, le 12 mai 2006, elle n'avait pas la qualité d'assureur de la société Logi Bat et qu'elle est devenue assureur responsabilité civile et décennale de la société Logi-Bat à compter du 1er janvier 2009. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, la société Etandex, représentée par Me Arnaud, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension présentée par M. C à son égard, sans que cette demande ne vaille interruption de forclusion ou de prescription. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Etandex, représentée par Me Mortet, de la SELARL BGBJ, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande de l'expert, sous toutes protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, valant mémoire en intervention volontaire en ce qui concerne la société Acte Iard, la société Framatec, la société Acte Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Framatec, et la CAMBTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Miroiteries de l'Est, représentées par Me Colbus, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à prudence de justice quant à la mesure d'extension sollicitée, sous leurs plus expresses réserves. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée au département de la Meuse, à la SEBL, à la société Véritas et à son assureur la SMABTP, à la SETECBA Ingenierie, à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Trabat et de la société Eiffage construction lorraine, à la société Eurosyntec et à son assureur la SMABTP, à M. B F, à la société Muller TP, à la société Logi Bat, à la société Twintec " sol majeur " et à la société Miroiteries de l'est, pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. D'une part, selon l'expert, il est apparu nécessaire de procéder à la mise en cause de la société Muller TP et de son assureur, la SMABTP, la société Etandex et son assureur, la société Axa France Iard, la société Logi Bat et son assureur, la société Axa France Iard, la société Twintec " sol majeur " et son assureur, la société SMABTP, la société Miroiteries de l'Est et son assureur, la CAMBTP et la société Framatec et son assureur, la CAMBTP. Toutefois, dès lors que la société Axa France Iard fait valoir sans être contredite qu'elle n'avait pas la qualité d'assureur de la société Logi Bat, il y a lieu de rejeter sa demande en ce qui la concerne. En revanche, dès lors que les autres sociétés ne sont manifestement pas étrangères au litige susceptible de naître, il y a lieu de les attraire aux opérations d'expertise en cours. 3. D'autre part, sans contester la qualité d'assureur de la société Framatec de la CAMBTP, la société Acte Iard, qui revendique la même qualité, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à son égard. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées n'ouvrent la possibilité de former une telle demande qu'à l'expert ou aux parties, une telle demande ne peut qu'être rejetée. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 4. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er septembre 2024 . ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la société Acte Iard n'est pas admise. Article 2 : La mission de l'expert, désigné par l'ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 21 janvier 2021, est étendue à la société Muller TP, à son assureur, la SMABTP, à la société Etandex et à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Etandex, à la société Logi Bat, à la société Twintec " sol majeur " et à la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Twintec " sol majeur ", à la société Miroiteries de l'Est et à la CAMBTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Miroiteries de l'Est, à la société Framatec et à la CAMBTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Framatec. Article 3 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er septembre 2024. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Meuse, à la SEBL, à la MAF, à la SCP Denu et Paradon, à M. D E, à la société Allianz Iard, au BEA Groupe Pingat, à la société Axa assurances Iard, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à M. B F, à la société Véritas, à la SMABTP, à la SETECBA Ingénierie, à la société Eiffage Construction Lorraine, à la société Laugel et Renouard, à la société Eurosyntec, à la société Muller TP, à la société Etandex, à la société Logi Bat, à la société Twintec " sol majeur ", à la société Miroiteries de l'Est, à la CAMBTP, à la société Framatec, à la société Acte Iard et à M. A C, expert. Fait à Nancy, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2002383_20240124
Données disponibles
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- Résumé officiel