TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2002396_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 octobre 2020 et le 14 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail du 27 août 2019 au 27 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres de déclarer imputable au service la maladie dont souffre Mme A ;
3°) et de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, représenté la SELARL Houdart § associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement des conclusions en annulation de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 8 juillet 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2002396Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2002396_20220708
Données disponibles
- Texte intégral