TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2002406_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. B A, représenté par Me Boano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée au mois de décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut d'enjoindre audit préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son avocate, Me Julie Boano, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut : - au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, suite à l'octroi et à la remise à l'intéressé, le 24 septembre 2021, d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 27 juin 2026. - au rejet de la demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 juin 2022, adressée par le tribunal à Me Boano, son avocate, au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 juin 2022, par courrier mis à la disposition de Me Boano, son avocate, le même jour à 10 heures 56, dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci le 29 juin 2022 à 15 heures 21, M. B A, ressortissant tunisien, né le 21 septembre 1994, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme demandée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 août 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2002406_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel