TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002453_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire en réplique enregistrés le 9 décembre 2020 et le 16 septembre 2022 M. et Mme A, représentée par Me Zimbris-Golleau, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant de 262 766 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021 et le 7 octobre 2022, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de ce que, par une décision du 7 octobre 2022, une suite favorable a été donnée à M. et Mme A sur leur demande et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par une décision du 7 octobre 2022, prise en cours d'instance, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige d'un montant de 262 722 euros. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants tendant à la décharge de l'imposition litigieuse sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et à la direction spéciale de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Pau, le 19 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2002453
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Chronologie de l'affaire
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TA6419 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2002453_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel