TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002455_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 29 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Médard a rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Médard, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2021 et le 21 mai 2021, la commune de Saint-Médard, représenté par Me Malterre, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe néanmoins le tribunal que par un arrêté du 22 avril 2021 qu'elle produit aux débats, le maire a accordé à la fille de la requérante, véritable propriétaire du terrain d'assiette un permis de construire portant sur le même projet que celui objet de l'arrêté de refus en litige. Par un courrier en date du 23 mai 2022, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, Mme A reconnaît avoir obtenu satisfaction, mais maintient sa requête. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 22 avril 2021, pris en cours d'instance, le maire de la commune de Saint-Médard a délivré à la fille de Mme A un permis de construire l'autorisant à réaliser le projet objet de l'arrêté de refus en litige. Ce faisant le maire de la commune de Saint-Médard doit implicitement mais nécessairement être regardé comme ayant retiré l'arrêté attaqué du 9 juillet 2020. Ce retrait doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020 sont devenues sans objet, ce que la requérante, au demeurant, ne conteste pas, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la commune de Saint-Médard sur le fondement desdites dispositions seront rejetées, de même que celles présentées par Mme A sur le fondement combiné de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Médard. Fait à Pau, le 7 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées - Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2002455_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA