TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2002459_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2020 et le 29 septembre 2022, l'Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), représentée par Me Hercé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2019-09 du 3 octobre 2019 du Syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné approuvant le schéma de cohérence territoriale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné représenté par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que l'UNICEM lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, l'Union des industries de carrières déclare se désister de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné prend acte du désistement de la requétante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, l'Union des industries de carrières et matériaux de construction déclare se désister de la présente instance, et Syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de l'Union des industries de carrières et matériaux de construction. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des industries de carrières et matériaux de construction et au syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné. Fait à Grenoble le 21 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002459
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Chronologie de l'affaire
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TA444 juin 2024
DTA_2002459_20240604TA3821 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2002459_20240621
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2002459_20240621
Données disponibles
- Texte intégral