TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2002469_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. C A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2020 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement au sein du centre de détention de Châteaudun ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure d'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure n'ayant pas respecté les droits de la défense dès lors que le dossier de mise à l'isolement ne lui a pas été communiqué dans son intégralité ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'établissement a été recueilli ni que le directeur interrégional des services pénitentiaires a rédigé un rapport motivé comme le prévoit l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que la signature de son auteur n'est que partiellement lisible et qu'elle ne comporte pas la mention du prénom et de la qualité de ce dernier ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation du placement à l'isolement prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 24 mars 2020 a été notifiée à M. A B le 25 mars 2020, à 11h20, avec l'indication des délais et des voies de recours et la mention " refus de signer ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux défini à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, déclenché par la notification de la décision attaquée, était déjà expiré à la date du 5 juin 2020 à laquelle M. A B a formé, auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Orléans, sa demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'a pu, dès lors, interrompre ce délai. Ainsi, à la date du 17 juillet 2020 d'enregistrement de la requête, celle-ci était tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 9 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2002469_20230309