TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002484_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2020, 5 février 2021 et le 24 novembre 2022, M. G, Mme D et M. C, représentés par la SELARL EBC avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire en date du 28 mai 2020 délivré à M. E pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au 47 rue Armand Carrel 76300 Sotteville-lès-Rouen ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2020 et le 3 mai 2021, la commune de Sotteville-lès-Rouen conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. G et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintiennent leurs conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 28 juillet 2022, la commune de Sotteville-lès-Rouen a retiré le permis de construire délivré à M. E. M. G et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Sotteville-lès-Rouen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. G et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen une somme globale de 1 000 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. G et autres. Article 2 : La commune de Sotteville-lès-Rouen versera une somme globale de 1 000 euros à M. G et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions présentées par la commune de Sotteville-lès-Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Sotteville-lès-Rouen et à M. B E. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2002484_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel