TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002491_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. B A a transmis la copie d'un courrier adressé au maire de la commune de Mehun-sur-Yèvre tendant à l'indemnisation en sa qualité de commerçant du fait de travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Le document transmis le 10 juillet 2020, visé ci-dessus, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif ni aucun moyen et se borne à solliciter une réponse à une demande qui n'est pas précisée, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. A est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 27 octobre 202La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N0202491
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2002491_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel