TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002556_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la mesure d'éloignement a été prise en violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 19 aout 2020, Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation d'un arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfèt de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, si Mme A soutient que le préfet de l'Oise a méconnu son droit d'être entendu, il ressort des termes mêmes de la requête que ce moyen est clairement dirigé à l'encontre d'une décision " d'éloignement " qui n'existe pas dans l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen soulevé est inopérant. A le supposer soulevé contre la décision de refus de titre de séjour attaquée, il est inopérant dès lors que la décision de refus de titre de séjour contestée répond à une demande de la part de Mme A. 4. En deuxième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 de cette convention étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux articles L. 424-1 et suivants et L. 424-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Oise, en statuant sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A au titre de l'asile, n'a pas examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En particulier, l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée, pour rejeter sa demande, sur le motif que le refus de titre de séjour ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Oise n'a pas examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est également inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 19 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, SIGNE C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2002556_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel