TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2002565_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 9 juin 2020, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de transmettre une question préjudicielle au tribunal judicaire de Nancy en application des dispositions de l'article R. 771-2 de justice administrative et dans cette attente de sursoir à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 7 juillet 2020, il a été sursis à statuer sur la requête de M. B A, représenté par Me Richard, dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Nancy se soit prononcé sur la question de savoir si M. A est de nationalité française. Par une pièce, enregistrée le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nancy produit le jugement du 31 mai 2023 confirmant la nationalité française de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que suite au jugement du tribunal judiciaire de Nancy, l'arrêté du 31 janvier 2020 a été retiré par une décision du 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). " 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que par une décision du 12 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté du 31 janvier 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Richard et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6716 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2002565_20231016
Données disponibles
- Texte intégral