TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2002569_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle Pôle Emploi a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient que son titre de séjour l'autorise à travailler. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : () 9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". L'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dispose que " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 3. Mme A, ressortissante camerounaise admise provisoirement au séjour jusqu'au 25 décembre 2020 en qualité de parent accompagnant, a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Pôle emploi a rejeté cette demande par une décision du 13 octobre 2020 au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées par le code du travail pour pouvoir bénéficier de cette inscription et que le contrôle de validité n'avait pas permis d'authentifier le titre de séjour dont elle se prévalait. 4. Il n'est pas contesté que Mme A n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante qui ne disposait pas d'une autorisation provisoire de séjour permettant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne peut utilement se prévaloir de ce que l'autorisation provisoire de séjour dont elle était détentrice l'autorisait à travailler. La circonstance que postérieurement à la décision en litige et à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail ont été modifiées pour autoriser l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des étrangers détenteurs d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en cause qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise. Dès lors, Mme A ne soulève aucun moyen opérant de nature à fonder l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de Pôle emploi Grand Est. Fait à Châlons-en-Champagne le 30 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé Philippe CRISTILLE. 5 N°2002569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2002569_20220830
Données disponibles
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