TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2002569_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme C B forme opposition à la contrainte en date du 28 mai 2020 émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IT4 001 d'un montant de 641,00 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018 et doit être regardée comme demandant la remise totale de la somme de 641,00 euros. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifester d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, une remise totale de l'indu ayant été accordée par décision en date du 21 octobre 2020 notifiée à la requérante le 14 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le 28 mai 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis à l'encontre de Mme B une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 641,00 euros pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018 dont la requérante demande l'annulation ainsi que la remise totale de la somme de 641,00 euros. 3. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 21 octobre 2020 notifiée le 14 décembre 2020, dont elle produit la copie, une remise totale de l'indu a été accordée à Mme B. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé D. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2002569_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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