TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2002574_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2020, 13 août 2020 et le 7 octobre 2021, Mme D, représentée par Me Lebeaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Habère-Lullin a accordé un permis de construire à M. B A. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, M. A conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la commune d'Habère-Lullin s'en rapporte à l'appréciation du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par une lettre du 25 septembre 2023 adressée à travers l'application " Télérecours ", le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour elle et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 précité, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme D a accusé réception de ce courrier le 25 septembre 2023. 4. Faute d'avoir produit comme il lui était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, Mme D doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme D. Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à la commune d'Habère-Lullin. Fait à Grenoble, le 27 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2002574_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel