TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2002624_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2002624 présentée par M. F A et Mme B A, représentés par Me Peycelon, prescrit une expertise, confiée au docteur E H, relative aux conditions de la prise en charge de M. A au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne puis au centre médical de l'Argentière à compter du 6 octobre 2016. Par ordonnance du 2 février 2021, la présidente du tribunal a désigné le docteur D C en qualité de sapiteur. Par ordonnance du 3 février 2021, la présidente du tribunal a accordé au docteur D C, sapiteur, une allocation provisionnelle d'un montant de 500 euros, à valoir sur le montant de frais d'expertise. Par un courrier en date du 12 septembre 2023, Mme A a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu le courrier du 24 novembre 2023 par lequel le docteur D C informe le tribunal qu'il n'a pas encaissé l'allocation provisionnelle versée et qu'il n'a aucun frais à faire valoir au titre de sa mission. Vu le rapport d'expertise et l'état des frais et honoraires établis par le docteur E H, déposés au greffe du tribunal le 1er décembre 2023. Vu l'avis du juge des référés du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme G, première vice-présidente, en qualité de magistrate chargée des questions d'expertise. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Suite au décès de M. A en cours d'expertise, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l'expiration d'un délai d'un mois, par un courrier du 12 septembre 2023. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié à l'intéressée, a fait l'objet d'un accusé de réception le 15 septembre 2023. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse dans le délai d'un mois imparti à la requérante. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement, en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que de sa renonciation à l'expertise ordonnée le 14 octobre 2020. Sur la taxation : 3. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires de l'expert doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il sera exactement tenu compte des difficultés, de l'importance et de l'utilité du travail fourni par l'expert et le sapiteur en fixant leurs honoraires, frais et débours à la somme totale de 840 euros, soit 0 euros pour le docteur D C et 840 euros pour le docteur E H. 4. En second lieu, en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme B A. ORDONNE : Article 1er: Il est donné acte à Mme B A du désistement de sa requête n° 2002624 et de sa renonciation à l'expertise ordonnée le 14 octobre 2020. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E H par l'ordonnance susvisée du 14 octobre 2020 sont liquidés à la somme totale de 840 euros, soit 0 euros pour le docteur D C et 840 euros pour le docteur E H. Article 3 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 2 sont mis à la charge de Mme B A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, au centre médical de L'Argentière, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à M. D C et à l'expert. Fait à Lyon, le 9 janvier 2024. La première vice-présidente du tribunal, D. G Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2002624_20240109
Données disponibles
- Texte intégral