TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002638_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 21 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Chapon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la maire de la commune de Biarritz a délivré à la société à responsabilité limitée Promobat un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 28 logements collectifs ; ensemble la décision du 16 octobre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2021 et le 4 juin 2021, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la société à responsabilité limitée Promobat, représentée par Me Manetti, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la société à responsabilité limitée Promobat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par arrêté du 27 juillet 2020, le maire de Biarritz a délivré à la société Promobat un permis de construire en vue de l'édification un ensemble immobilier comportant 28 logements collectifs. Toutefois, par arrêté du 14 janvier 2022 pris en cours d'instance, cette même autorité a retiré sa décision du 27 juillet 2020 à la demande du pétitionnaire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties à l'instance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz et par la société Promobat sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Biarritz et à la société à responsabilité limitée Promobat. Fait à Pau, le 29 septembre 202Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2002638
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2002638_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel