TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2002656_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2021, M. D de Hillerin, Mme H du Breil de Pontbriand veuve de Hillerin, Mme A de Hillerin épouse F, M. C de Hillerin, M. B de Hillerin, Mme G de Hillerin épouse I, Mme E de Hillerin et M. J de Hillerin, représentés par Me Grégoire F, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de la Vendée a déclaré cessibles au profit de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la création d'un port de plaisance sur le territoire de la commune de Brétignolles-sur-Mer ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté de cessibilité du 7 janvier 2020 en tant qu'il déclare les cessibles les parcelles cadastrées section BE nos 76, 77, 78, 79, 80, 141, 143, 162 et 163, section BH n° 38, et section BI nos 16 et 20 leur appartenant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2020 et 14 juin 2022, le préfet de la Vendée conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Il soutient que, par un arrêté du 3 juin 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué du 7 janvier 2020 et que cette abrogation prive d'objet les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, MM. de Hillerin, Mme de Hillerin, Mme du Breil de Pontbriand veuve de Hillerin, Mme de Hillerin épouse F et Mme de Hillerin épouse I demandent au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, cette décision est retirée par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de la décision contestée, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même la décision retirée aurait reçu exécution. Dans le cas où l'autorité compétente se borne à procéder à l'abrogation de la décision attaquée, cette circonstance prive d'objet le recours formé à l'encontre de cette décision, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2022-DCL-BENV-654 du 3 juin 2022, le préfet de la Vendée a décidé d'abroger son arrêté n° 20-DRCTAJ/1-4 du 7 janvier 2020, contesté par les consorts de Hillerin, par lequel il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la création d'un port de plaisance sur le territoire de la commune de Brétignolles-sur-Mer. Il ressort également des pièces qu'à la date de la présente ordonnance, cet arrêté du 7 janvier 2020 doit être regardé comme n'ayant reçu aucune exécution. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'acte d'abrogation de cet arrêté est devenu définitif. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 7 janvier 2020 pris par le préfet de la Vendée sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par les consorts de Hillerin. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts de Hillerin. Article 2 : L'Etat versera aux consorts de Hillerin la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D de Hillerin, à Mme H du Breil de Pontbriand veuve de Hillerin, à Mme A de Hillerin épouse F, à M. C de Hillerin, à M. B de Hillerin, à Mme G de Hillerin épouse I, à Mme E de Hillerin, à M. J de Hillerin, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération.. Une copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 18 août 202Le président de la 8ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2002656_20220818
Données disponibles
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