TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2002669_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 8 mars 2021, M. C A et Mme D B, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de Villers-sur-Bar a accordé un permis de construire des garages à la commune de Villers-sur-Bar ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-Bar une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la commune de Villers-sur-Bar, représentée par la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un courrier, enregistré le 8 février 2023, la commune de Villers-sur-Bar accepte le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par leur mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villers-sur-Bar présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villers-sur-Bar présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et à la commune de Villers-sur-Bar. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2002669_20230221
Données disponibles
- Texte intégral