TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2002672_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020 et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2020, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 2019 par laquelle le directeur du conservatoire régional du Grand Nancy a accordé un congé exceptionnel à leur fils D pour les cours de piano pour l'année 2019/2020 et celle du 7 octobre 2020 portant refus de le réintégrer en classe de piano à l'issue du congé ; 2°) d'enjoindre au conservatoire régional du Grand Nancy, dès la date du jugement, de rétablir les droits de leur fils D, à continuer ses études en classe de piano en 2C4 et de l'autoriser à redoubler la classe de piano de l'année 2C4 avec un autre professeur. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, la métropole du Grand Nancy conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 16 juin 2022, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours. 3. M. et Mme C ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du 16 juin 2022 à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants étant réputés avoir reçu communication régulière du courrier du 16 juin 2022 à l'expiration du délai de deux jours à compter de sa mise à disposition sur l'application, soit le 18 juin 2022. M. et Mme C doivent ainsi être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A C et à la métropole du Grand Nancy. Fait à Nancy, le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. Boulangé La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2002672_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel