TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2002685_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. A B, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le document demandé ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte des pièces du dossier, que la décision querellée du 20 mars 2020 qui comporte les voie et délai de recours, a été notifiée à M. B le 24 mars 2020, comme cela résulte de l'accusé de réception signé par l'intéressé. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative a, en conséquence, commencé à courir le mercredi 25 mars 2020 à 0h00 pour expirer le lundi 25 mai 2020 à 24h00. Dès lors, M. B ayant saisi le tribunal de céans d'un recours contentieux enregistré le 3 juillet 2020, après le 25 mai 2020, sa requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Nice, le 17 janvier 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2002685Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2002685_20240117