TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002714_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la maire de la commune d'Amiens a fixé rétroactivement sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la maire de la commune d'Amiens lui a attribué un régime indemnitaire lié aux conditions de travail d'un montant de 30 euros à compter du 1er février 2020. Il soutient que : - il aurait dû bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa prise de fonction, soit depuis janvier 2016 ; - son régime indemnitaire lié aux conditions de travail a été diminué sans consultation préalable ni communication de sa fiche de poste. Par un courrier du 5 octobre 2020, M. A a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, copie de cette demande et la preuve de sa réception par l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 de ce code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ". Enfin, selon l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 5 octobre 2020, ayant fait l'objet d'un accusé de réception délivré le 6 octobre 2020 par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête, en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision de l'administration fixant rétroactivement sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2019 dont il demande l'annulation. Si M. A a répondu à cette demande de régularisation par la production de pièces le 7 octobre 2020, aucune d'entre elles ne constitue la décision attaquée et n'est susceptible de régulariser la présentation de sa requête. Il s'ensuit que M. A n'a pas régularisé la présentation de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 décembre 2019 à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et que ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. En second lieu, la circonstance que M. A n'a pas reçu de communication de sa fiche de poste ou qu'il n'a pas été consulté préalablement, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une telle consultation, n'a en tout état de cause aucune incidence sur la légalité de la décision lui attribuant un régime indemnitaire lié aux conditions de travail d'un montant de 30 euros. Il s'ensuit que les moyens présentés à l'encontre de cette décision sont inopérants et que les conclusions dirigées à son encontre doivent être rejetées par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2002714_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel