TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002765_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 15 octobre 2020, Mme A B, représentée par la SCP Arvis et Komly-Nallier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le président de la communauté de communes Thelloise a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Thelloise de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché de vices de procédure ; - il méconnait l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que sa maladie trouve son origine dans l'exercice de ses fonctions ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le président de la communauté de communes Thelloise, représentée par Me Comte, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, par un arrêté du 21 octobre 2020, il a été procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 25 juin 2020. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions aux fins de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par son mémoire enregistré le 15 février 2021, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise la somme de 750 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 et d'injonction. Article 2 : La communauté de communes Thelloise versera la somme de 750 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la communauté de communes Thelloise. Fait à Amiens, le 10 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2002765_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel