TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002768_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 22 avril 2020 et 5 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 10 décembre 2019 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; - l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée, dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale court à compter du 1er janvier 2017, en raison de la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 ; - la prescription quadriennale ne peut en tout état de cause lui être opposée, dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu'à la publication de la directive précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les créances antérieures au 1er janvier 2015 sont prescrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 décembre 2019, notifié le 19 décembre suivant, M. B, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er septembre 1997 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la compétence du juge unique : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ". 3. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 : " Tout acte, recours, action en justice, () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande de M. B tendant à l'octroi de l'avantage spécifique d'ancienneté réceptionnée par l'administration le 19 décembre 2019 a fait naître une décision implicite de rejet le 19 février 2020. Le délai de deux mois dont disposait le requérant pour introduire un recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, en application des dispositions précitées, à compter de cette date. Toutefois, eu égard à la prorogation des délais de recours contentieux par les dispositions précitées des ordonnances du 25 mars 2020 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la requête de M. B, enregistrée le 22 avril 2020, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". 5. D'une part, la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Si l'arrêté du 3 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. 6. D'autre part, l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes de fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. En ce qui concerne la reconstitution de la carrière : S'agissant de la période antérieure au 17 décembre 2015 : 7. La fiche individuelle synthétique de M. B, établie par le ministre de l'intérieur, révèle que ce dernier a décidé de reconstituer sa carrière au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg à compter de l'année 1997, en établissant un avancement prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que soit reconstituée sa carrière pour la période courant jusqu'au 16 décembre 2015 ont perdu leur objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. S'agissant de la période courant à compter du 17 décembre 2015 : 8. À supposer que le requérant ait entendu solliciter l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles pour la période courant à compter du 17 décembre 2015, l'arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a fixé la liste des circonscriptions de police ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter de cette date. Dans cette liste ne figure pas la circonscription de sécurité publique de Strasbourg dans laquelle M. B est actuellement affecté. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que soit reconstituée sa carrière pour la période courant à compter du 17 décembre 2015 doivent être rejetées. En ce qui concerne le versement de rappels de traitement : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés. 10. En l'espèce, M. B soutient que la reconstitution de sa carrière consécutive à l'octroi du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté implique nécessairement que lui soient versés les rappels de traitement résultant de ladite reconstitution. Le ministre de l'intérieur fait valoir, en défense, qu'une partie des créances détenues par le requérant sur l'Etat est prescrite. S'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2013 : 11. M. B fait valoir qu'il a sollicité le versement de rappels de traitements par un courrier adressé au ministre de l'intérieur le 21 décembre 2017. Ce dernier ne conteste pas que ce courrier lui a été notifié au cours de l'année 2017. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, cette demande n'a eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale que pour les créances du requérant relatives aux années 2013 à 2016. Par suite, l'ensemble de ses créances afférentes aux années antérieures au 1er janvier 2013 est prescrit au profit de l'Etat. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des rappels de rémunération en conséquence du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période antérieure à cette date. S'agissant de la période courant à compter du 1er janvier 2013 : 12. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B a notifié en 2017 au ministre de l'intérieur un courrier tendant au versement de rappels de traitements et il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant formulé une nouvelle demande de paiement par le courrier précité du 10 décembre 2019, notifié le 19 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'article 1er de la loi précitée. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas que l'avantage spécifique d'ancienneté dont M. B est en droit de bénéficier, qui se traduit par des réductions de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, a produit des effets pécuniaires au cours de la période courant à compter du 1er janvier 2013. Par suite, la créance du requérant née au cours de cette période n'est pas prescrite et l'administration n'établit pas qu'un rappel de traitement aurait été versé à ce titre. Dans ces conditions, M. B est fondé dans cette mesure à demander l'annulation de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la carrière de M. B pour la période antérieure au 17 décembre 2015. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la réclamation de M. B est annulée en tant qu'elle refuse le versement de rappels de rémunération pour la période courant à compter du 1er janvier 2013. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de verser à M. B des rappels de rémunération au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2013, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve qu'il n'ait pas en fait déjà été procédé à ce versement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg le 14 octobre 2022. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2002768_20221014
Données disponibles
- Texte intégral