TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2002797_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2020 et le 11 janvier 2021, M. B conteste le fait qu'il n'a pas été promu au grade de brigadier major entre 2009 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Initialement, M. B demandait au tribunal de " faire droit à [sa] requête afin de [lui] permettre d'obtenir une nomination au grade de brigadier major 3ème échelon " dès lors qu'il avait décidé de prendre sa retraite en 2021. Il faisait valoir que des personnes plus jeunes avaient été promues en 2019 dont un sans être inscrit au tableau d'avancement et qu'au vu de ses évaluations et de son ancienneté, il aurait dû être promu brigadier major à l'âge de 45 ans en 2009. Finalement promu en 2020, il demandait au tribunal dans le mémoire suivant de " faire [valoir] ses droits " au vu du " non-respect de son avancement ". Il citait les exemples de deux collègues promus à l'âge de 46 ans, indiquait une estimation de sa perte de revenu sur 11 ans entre 2009 et 2020 et un différentiel mensuel de retraite. 4. Dans ses écritures, M. B ne forme aucune conclusion en excès de pouvoir ou indemnitaire au sens de l'article R. 411-1 précité. 5. Au surplus, en se bornant à faire valoir que d'autres personnes ont été promues plus jeunes, voire illégalement, M. B ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait susceptible de justifier une annulation du tableau d'avancement en 2019, à supposer que telle serait la demande de l'intéressé. 6. Dépourvue de conclusions comme de moyens, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 27 février 2023. La présidente, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2002797_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel