TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002808_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2002808 présentée par la commune de Saint Max, prescrit une expertise confiée à M. A B et portant sur les désordres affectant le château du Pont de la Meurthe situé au n° 2 de l'avenue Carnot. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2002808, présentée par la commune de Saint Max, étendu la mission d'expertise à Me Donnais en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boni Colliard construction et à la société Générali Iard en sa qualité d'assureur de la société Boni Colliard construction. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, expert, demande au juge des référés que les sociétés Lagarde et Meregnani, Norba Lorraine, Sani Nancy et Techni plafond soient mises hors de cause des opérations de l'expertise. Il soutient qu'à la suite des constatations et premiers sondages réalisés, les sociétés Lagarde et Meregnani, Norba Lorraine, Sani Nancy et Techni plafond ne sont pas concernées par les dommages affectant le Château du pont de la Meurthe à Saint Max. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de B, expert a été communiquée à la commune de Saint Max, à la société Basalt Architecture, à la société ID + Ingénierie, à la société GTM Halle, à la société BCC, à la société Brunelli, à la société Lagarde et Meregnani, à la société Norba Lorraine, à la société Sani Nancy à la société Keller, à la société Techni Plafond, à la société Bureau Veritas, à Me Donnais et à la société Générali Iard pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mise hors de cause des sociétés Lagarde et Meregnani, Norba Lorraine, Sani Nancy et Techni plafond : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () 2. Au cours des opérations d'expertise, M. B expert, a indiqué que les sociétés Lagarde et Meregnani, Norba Lorraine, Sani Nancy et Techni plafond n'étaient pas concernées par les dommages affectant le château du Pont de la Meurthe situé au n° 2 de l'avenue Carnot à Saint Max. Dès lors qu'aucune des parties ne conteste la mise hors de cause des dites sociétés, il y a lieu de faire droit à la demande de l'expert et de mettre hors de cause les sociétés Lagarde et Meregnani, Norba Lorraine, Sani Nancy et Techni plafond au stade de l'expertise. Sur la date du dépôt du rapport : 3. La date limite du dépôt du rapport est reportée au 30 décembre 2022. ORDONNE : Article 1er : Les sociétés Lagarde et Meregnani, Norba Lorraine, Sani Nancy et Techni plafond sont mises hors de cause des opérations d'expertise prescrites par les ordonnances susvisées du juge, statuant en référé, en date des 19 janvier et 23 juillet 2021. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 30 décembre 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Max, à la société Basalt Architecture, à la société ID + Ingénierie, à la société GTM-Halle, à la société BCC, à la société Brunelli, à la société Lagarde et Meregnani, à la société Norba Lorraine, à la société Sani Nancy, à la société Keller, à la société Techni Plafond, à la société Bureau Veritas, à Me Géraldine Donnais, à la société Générali Iard et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2002808_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel