TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002812_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 12 octobre 2020, Mme A demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le service des impôts des particuliers des non-résidents a prononcé le rejet de la demande de restitution d'une créance au titre du dispositif dit du " bouclier fiscal " d'un montant de 6 575 euros, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, de la créance au titre du dispositif dit du " bouclier fiscal ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 4 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de 6 575 euros au titre de la créance revendiquée au titre du dispositif dit du " bouclier fiscal ". Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé de procéder à la restitution en cause, les conclusions tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l'Etat de verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au procès : 4. Mme A, qui n'a pas recouru au ministère d'avocat, n'établit pas qu'elle aurait exposé des frais au titre de présent litige, lequel n'a par ailleurs donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative relatifs, respectivement, aux frais de procès et aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2002812_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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