TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002841_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, l'association La France Insoumise, représentée par Me Bluteau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis par la ville de Marseille le 28 octobre 2019 d'un montant de 135 euros ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'association La France Insoumise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. L'association La France Insoumise a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation du titre de recette émis par la ville de Marseille le 28 octobre 2019 d'un montant de 135 euros. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, la ville de Marseille a procédé à l'annulation du titre de recette en litige. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense la ville de Marseille, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association La France Insoumise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association La France Insoumise. Article 2 : Les conclusions de l'association La France Insoumise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La France Insoumise et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2002841
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2002841_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel