TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002846_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 juin 2020 par laquelle le président de la communauté de communes du pays Noyonnais a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé spécial ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays Noyonnais de le placer en congé spécial au sens de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 à compter du 1er octobre 2020, dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays Noyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle ne lui accorde pas un congé spécial alors même qu'il peut en bénéficier de droit et qu'il remplit les conditions nécessaires à son octroi. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, le désistement de M. B relativement à ses conclusions d'annulation et d'injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du pays Noyonnais. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2002846_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel