TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2002862_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2020 et le 19 mai 2021, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours gracieux contre la décision rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur la demande relative à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 2. Les conclusions de la requête de Mme B, qui portent sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Sur la demande relative à la décision du 13 avril 2021 de la commission de médiation de l'Oise : 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 5. La requête de Mme B porte également sur le refus de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement, qui lui a été opposé par une décision de la commission de médiation de l'Oise du 5 mai 2020. Sa requête, qui demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2020 prise sur recours gracieux, doit être regardée comme dirigée contre la décision initiale du 5 mai 2020. Toutefois, Mme B n'accompagne pas sa requête de cette décision. Par un courrier du 11 mai 2021, elle a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Il s'ensuit que, dans cette mesure, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Amiens, le 22 juillet 2022. La présidente, SIGNE M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2002862_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel