TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2002867_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2020 prise par la rectrice de l'académie de Grenoble refusant la reconnaissance de maladie professionnelle contractée en service. Une lettre a été adressée le 22 août 2022 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative le 22 août 2022, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait Grenoble, le 1er février 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Grenoble, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2002867
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2002867_20230201
TA447 septembre 2023
DTA_2002867_20230907Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2002867_20230201
Données disponibles
- Texte intégral