TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2002868_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité, d'un montant restant dû de 288,84 euros suite à une décision de remise partielle de la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur du 21 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la mutualité sociale agricole Provence Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est bien-fondé ; - la requérante n'est pas en situation de précarité ; - la dette a été entièrement soldée, suite à la remise partielle du 21 septembre 2020 et par retenues sur prestations ; - enfin, la juridiction administrative est incompétente pour accorder une remise de dette. Par un courrier en date du 6 décembre 2022, le tribunal a invité la requérante à produire, dans le délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle maintient les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple, en lui précisant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception d'une confirmation de ses conclusions dans le délai ainsi imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, () le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ( ) ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 décembre 2022 au moyen de l'application informatique " télérecours citoyen ", mise à disposition le jour même et réputée lue dans le délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R611-8-6 précité au point 1 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, et en application des dispositions précitées au point précédent, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var et à la mutualité sociale agricole Provence Azur. Fait à Toulon, le 7 mars 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2002868_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel