TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002913_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Saint-Quentin lui a attribué une prime exceptionnelle de 544 euros pour sa mobilisation durant l'état d'urgence sanitaire ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Saint-Quentin à lui verser la somme complémentaire de 456 euros correspondant à ce qu'il aurait dû percevoir au titre de cette prime exceptionnelle ainsi que de l'indemniser du préjudice moral qui lui a causé l'illégalité de cette décision. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne pas la période prise en compte pour liquider cette prime exceptionnelle ; - il est entaché d'illégalité, dès lors qu'il procède de manière injustifiée à la proratisation du nombre de jours travaillés ; - certains agents ont bénéficié de primes supérieures à celle qui lui a été versée ; - pour ces raisons, il aurait dû bénéficier d'une prime exceptionnelle de 1 000 euros ; - le centre communal d'action sociale de Saint-Quentin refuse de lui financer des formations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la période prise en compte pour liquider la prime litigieuse et que, dès lors, il est insuffisamment motivé. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le nombre de jours retenus pour calculer le montant de la prime exceptionnelle de l'intéressé est expressément indiqué, de sorte que le moyen soulevé par M. B est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué procède de manière injustifiée à la proratisation du nombre de jours travaillés retenus à raison du caractère partiel de son temps de travail afin de liquider la prime litigieuse, il ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire ni d'aucune norme qui aurait été ainsi méconnue, de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même, par suite, du moyen tiré de ce que certains agents auraient eu des primes supérieures à celle qui lui a été versée. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le centre communal d'action sociale de Saint-Quentin refuserait de financer certaines formations au bénéfice de M. B n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui se borne à liquider une prime exceptionnelle d'activité à raison de la crise sanitaire et est, à ce titre, inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, des conclusions du requérant tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Saint-Quentin soit condamné à lui verser la somme de 456 euros ainsi qu'à l'indemniser du préjudice moral que lui a causé l'illégalité de cette décision, qui sont fondées sur les mêmes moyens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 22 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2002913_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel