TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002918_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistrés les 10 septembre 2020 et 4 mai 2021, M. A B, représenté par Me Leuliet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros au titre des préjudices moraux et financiers qu'il a subis à raison des discriminations dont il a fait l'objet dans l'obtention de son statut de réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a méconnu les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au principe de non-discrimination, dès lors qu'il a été victime de discrimination et d'exclusion sociale en raison de son statut de réfugié et qu'à ce titre, il n'a pas pu s'insérer professionnellement ; - il a subi un préjudice financier, dès lors qu'il n'a jamais pu exercer une activité professionnelle ; - il a subi un préjudice moral lié à ses difficultés d'intégration ; - sa requête est recevable, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur la même cause juridique que la précédente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue le jugement du tribunal du 20 juin 2019 rejetant une précédente demande du requérant ayant la même cause et le même objet, confirmé par un arrêt du 3 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Douai ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par un jugement n° 1700437 du 20 juin 2019, devenu définitif après le rejet de l'appel dirigé à son encontre prononcé par une ordonnance n°19DA01724 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal a rejeté une première demande indemnitaire présentée par M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre des préjudices qu'il estimait avoir subis depuis l'obtention de son statut de réfugié. Or les demandes d'indemnisation des préjudices causés par un même évènement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l'administration aurait commise. Dès lors, l'autorité relative de la chose jugée s'oppose à ce que l'intéressé puisse introduire une nouvelle action en responsabilité pour faute à l'encontre de l'Etat en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices résultant de ses difficultés d'intégration, même en invoquant, dans la présente instance, la méconnaissance d'autres stipulations conventionnelles. Il s'ensuit que l'Etat est fondé à opposer une telle exception de chose jugée aux conclusions indemnitaires de la requête, qui sont dès lors manifestement irrecevables et à l'appui desquelles les moyens invoqués sont en tout état de cause inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Oumar B et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 14 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2002918_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel