TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2002954_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2020 et 9 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 26 février 2020 en tant qu'elle la place rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 22 février 2019 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de la placer, à compter du 22 février 2019, " en congé pour accident de service " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard " avec intérêt au taux légal " ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur sa rémunération à compter du 26 février 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard " avec intérêt au taux légal " ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, représenté par Me Brazier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 3 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive dans cette mesure, le directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a retiré la décision en date du 26 février 2020 en tant qu'elle avait placé rétroactivement Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 22 février 2019, et il a régularisé sa situation administrative en conséquence. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2002954_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA