TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2002969_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2020 et 1er juillet 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GL Events Venues, représentée par Me Karpenschif demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n°2019-2248-1 émis par la métropole Nice Côte d'Azur d'un montant de 126 676, 56 euros TTC au regard des irrégularités en la forme l'entachant ou, à titre subsidiaire, d'annuler ce même titre de recettes pour manque de fondement tant dans son principe que dans son quantum ; 2°) de constater la suspension de la force exécutoire du titre de recettes n°2019-2248-1 émis par la métropole Nice Cote d'Azur d'un montant de 126 646, 46 euros TTC ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 126 646, 46 euros TTC ; 4°) de condamner la métropole Nice Cote d'Azur à la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 03 mai 2021, le président de la métropole Nice Côte d'Azur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions () ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ". Selon l'article L. 2333-76 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". L'article L. 2333-78 du même code dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. () Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers, sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service. 4. Le litige soumis au tribunal par la société GL Events Venues est relatif à la redevance instituée en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales par la métropole Nice Cote d'Azur. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de la société GL Events Venues doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société GL Events Venues est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GL Events Venues et au président de la métropole Nice Côte d'Azur. Fait à Nice, le 17 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2002969_20231017