TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2003010_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2020 et le 23 octobre 2020 l'association " Entente Baratonne ", M. A C, Mme M R, M. I L, Mme D S, M. N G, Mme H Q, M. B G, Mme E J, M. P F, Mme K O, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° 41/2016 du conseil municipal de Baratier en date du 13 octobre 2016 approuvant la " déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan d'occupation des sols ", ainsi que la décision du 17 janvier 2020 de rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la commune de Baratier, représentée par Me Rouanet conclut au rejet de la requête, à la condamnation de chacun des requérants au paiement d'une amende de 1 500 euros pour recours abusif et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et en l'absence de réponse à la demande de régularisation adressée le 28 septembre 2023 à l'association " Entente Baratonne ", celle-ci est considérée comme la représentante unique de l'ensemble des signataires de la requête. Par un courrier en date du 18 octobre 2023, l'association " Entente Baratonne " a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1, du code de justice administrative qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-8 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (). ". 2. D'une part, l'association " Entente Baratonne ", première dénommée dans la requête, a été regardée comme représentant unique en l'absence de réponse au courrier du 28 septembre 2023 mis à sa disposition le jour-même sur l'application Télérecours, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. D'autre part, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association " Entente Baratonne ", représentant unique des requérants, a été invitée, par un courrier du 18 octobre 2023, mis à sa disposition le jour-même au moyen de l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette lettre, les requérants sont dès lors réputés s'être désistés de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par la commune de Baratier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 de ce code, tendant à l'application d'une amende pour recours abusif, laquelle relève de la seule initiative du juge. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association " Entente Baratonne " et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Baratier au titre des articles L. 761-1 et R. 7412-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Entente Baratonne ", première dénommée, pour l'ensemble des requérants et à la commune de Baratier. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2003010_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel