TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003028_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de la commune de Gournay-sur-Aronde a annulé l'arrêté du 26 juin 2020 le plaçant en congé maladie pour accident de service jusqu'au 30 juin 2020 et l'a placé rétroactivement en congé maladie ordinaire du 14 janvier au 30 juin 2020. Il soutient que : - il n'a pas eu communication de l'expertise médicale sur laquelle se fonde l'arrêté attaqué ; - cette expertise est entachée d'un manque d'impartialité du médecin qui l'a menée ; - l'arrêté attaqué ne mentionne pas ses conséquences sur son traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, si M. B soutient aux termes de sa requête qu'il n'a pas eu communication du rapport de l'expertise du 13 janvier 2020 avant la réunion de la commission de réforme du 18 juin 2020, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier du fonctionnaire, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ait été informé par courrier du 10 mars 2020 qu'il pouvait prendre connaissance de ces mêmes pièces. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 : " L'autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agrée lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée () ". 4. Si M. B soutient que le rapport d'expertise du 13 janvier 2020 est entaché d'impartialité du médecin l'ayant menée dès lors qu'elle a été diligentée par l'assureur de la commune, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors que les dispositions précitées prévoient que cette expertise est régulièrement diligentée par l'employeur lui-même. 5. En dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué ne mentionne pas ses conséquences sur son traitement, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 24 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2003028_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel