TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2003058_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2003058 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté ledit jugement en procédant à la révision de la situation administrative de Mme A en prenant les mesures nécessaires à la cessation de l'inversion de carrière constatée ainsi qu'indiqué aux termes du jugement n° 1600809 du 18 septembre 2018 et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " ; 2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme A a indiqué au tribunal que du 14 octobre 2022 au 24 février 2023 sa carrière a été reconstituée et qu'elle a perçu les arriérés correspondants ainsi que les intérêts légaux en avril et mai 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 17 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA4517 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 août 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2003058_20230817
Données disponibles
- Texte intégral