TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2003068_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 25 septembre 2020, 4 juin 2021, 2 septembre 2021 et 29 septembre 2021, Mme A B et M. C B demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune d'Amiens d'interdire, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, les trois sonneries quotidiennes de l'Angélus par les cloches de l'église du Sacré-Cœur ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Amiens et à l'association diocésaine d'Amiens de mettre fin aux nuisances sonores crées par ces sonneries, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Amiens les frais qu'ils ont exposés en cours d'instance pour la réalisation d'un rapport de mesure de bruits de voisinage. Par des mémoires enregistrés le 30 avril 2021 et le 24 août 2021, l'association diocésaine d'Amiens conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que : - elle ne comporte qu'une conclusion à fin d'injonction présentée à titre principal et ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative ; - à supposer que les requérants aient entendu demander l'annulation d'une décision implicite de rejet, aucune demande d'interdiction n'a été présentée par les requérants à la commune. Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires enregistrés le 23 août 2021 et le 6 septembre 2021, la commune d'Amiens conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que : - le courrier des requérants en date du 17 août 2020 n'a fait naître aucune décision administrative, de sorte qu'à supposer que la requête tende à l'annulation d'une décision implicite de rejet, elle est irrecevable ; - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables. Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 30 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2021. M. et Mme B ont produit un mémoire complémentaire le 6 novembre 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier, Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. et Mme B demandent au tribunal d'enjoindre à la commune d'Amiens d'interdire, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, les trois sonneries quotidiennes de l'Angélus par les cloches de l'église du Sacré-Cœur, en raison des nuisances sonores dont ils estiment être victimes. Ils demandent également au tribunal, dans leur requête introductive d'instance, d'enjoindre à la commune et à l'association diocésaine d'Amiens de mettre fin aux sonneries précitées. 4. D'une part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des injonctions à l'encontre d'une personne privée. Les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'association diocésaine d'Amiens de mettre fin aux sonneries de l'Angélus ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'injonction dirigées contre la commune d'Amiens et tendant à ce que le maire interdise les trois sonneries quotidiennes de l'Angélus par les cloches de l'église du Sacré-Cœur sont manifestement irrecevables. A supposer que les requérants aient entendu demander au tribunal d'annuler une décision implicite de rejet de leur demande tendant à l'interdiction des sonneries de l'Angélus par les cloches de l'église du Sacré-Cœur, il ressort des termes de la lettre du 17 août 2020 adressée par M. B au maire de la commune d'Amiens, que ce courrier ne comporte aucune demande adressée au maire de prononcer une telle interdiction, mais qu'il se conclut par une simple demande de communication d'un document administratif, en l'espèce l'arrêté règlementant les sonneries de cloches sur le territoire communal s'il existe. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande ait été présentée dans un autre courrier adressé au maire par M. et Mme B, de sorte que l'existence d'une décision implicite du maire de la commune d'Amiens rejetant une demande d'interdiction des trois sonneries quotidiennes de l'Angélus par les cloches de l'église du Sacré-Cœur n'est pas établie. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision implicite ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête, y compris la demande présentée au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d'injonction dirigées contre l'association diocésaine d'Amiens sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à la commune d'Amiens, et à l'association diocésaine d'Amiens. Fait à Amiens, le 7 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2003068_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel