TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2003069_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'acte du 27 avril 2021 par lequel la requête du 25 mars 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône. Par décision du 30 novembre 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 2. Par un jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Même si les termes du mémoire susvisé par lequel Mme A indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par jugement du 1er octobre, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit en défense dans la présente espèce, il résulte néanmoins de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal le 5 juillet 2022 dans l'instance n°2105436, que le 3 mars 2020, la requérante a refusé sans motif légitime et impérieux, la proposition de logement qui lui avait été faite le 25 février 2020 à l'intérieur même du délai imparti au préfet par la commission de médiation alors au surplus que d'autres propositions lui ont néanmoins été faites ultérieurement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au prononcé d'astreinte, ni par suite à celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2003069
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2003069_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel