TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2003078_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 18 janvier 2023, la société des crématoriums de France, représentée par Me Seyfritz, demande au tribunal : 1°) d'annuler ou, à défaut, résilier le contrat de délégation de service public conclu entre la communauté de communes du Val d'Amboise et la société OGF, mandataire du groupement solidaire OGF-ELYSIO, ayant pour objet la création et l'exploitation d'un crématorium intercommunal ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Amboise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la communauté de communes du Val d'Amboise, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, la société OGF, représentée par Me Pezin et Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, la société des crématoriums de France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de la société des crématoriums de France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Val d'Amboise et la société OGF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des crématoriums de France. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val d'Amboise et la société OGF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des crématoriums de France, la communauté de communes du Val d'Amboise et la société OGF. Fait à Orléans, le 14 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA4514 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2003078_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003078_20230214