TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2003080_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, et régularisée le 25 novembre 2020, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 25 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencée ING 001, d'un montant de 228,67 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencée ING 001 ; 3°) l'annulation de la décision du 8 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK 001) ; 4°) de la rétablir dans ses droits. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Var informe le tribunal qu'elle a accordé à Mme A la remise de la dette d'aide exceptionnelle demandée. Par un courrier du 12 janvier 2023, le Tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions tendant à la remise de la dette d'aide exceptionnelle de fin d'année : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a accordé à Mme A la remise totale de la dette d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencée ING 001, d'un montant de 228,67 euros. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la remise de cette dette ont donc perdu leur objet postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le demande de remise de dette présentée par Mme A. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles précité au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 janvier 2023, et dont elle accusé réception le même jour sur l'application Télérecours citoyen, Mme A n'a pas, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant le recours administratif préalable obligatoire. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions qui tendent à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active et à ce que Mme A soit rétablie dans ses droits, doit être rejeté en application des dispositions du 4°du R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de requête de Mme A tendant à la remise de la dette d'aide exceptionnelle de fin d'année. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 30 août 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2003080_20230830