TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2003084_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2020 et 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Vaison de Fontaube, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours prélable du 21 novembre 2019 contre la mise en demeure valant commandement de payer du 21 octobre 2019, ensemble cette dernière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi et une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 2 juin 2023, la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 mars 2022 la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait droit à l'opposition de M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En l'absence de toute demande préalable et en toutes hypothèses de justification de tout chef de préjudice, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la direction départementale des territoires et de la mer des bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 7 mars 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2003084_20240307
Données disponibles
- Texte intégral