TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2003099_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2020, 18 août 2020 et 6 octobre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de Meylan de lui communiquer le registre des taxes et contributions d'urbanisme prévu à l'article R. 332-41 du code de l'urbanisme pour la période de 2001 jusqu'à la date de la requête ; 2°) de condamner le maire de Meylan à une amende de 1 000 euros pour manquement volontaire et persistant à son obligation de communication ; 3°) de condamner la commune de Meylan à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août 2020 et 11 décembre 2020, la commune de Meylan conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 1er décembre 2022 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er décembre 2022, et dont l'avis de réception a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Meylan. Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2003099_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel