TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2003108_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 juillet 2020 par le directeur régional de Pôle emploi PACA aux fins de recouvrement de la somme de 4 473,42 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période courant du 31 octobre 2016 au 31 juillet 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, Pôle emploi PACA conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - La requête est tardive ; - Les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ()". 3. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile : " La signification doit être faite à personne. () ". Aux termes de l'article 656 du même code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage () ". Par ailleurs selon l'article 658 de ce code : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. () ". Enfin, aux termes de l'article 664-1 du même code : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, (), est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence () ". 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte délivrée par le directeur de Pôle emploi PACA le 23 juillet 2020 en vue du recouvrement de la somme de 4 473,42 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période courant du 31 octobre 2016 au 31 juillet 2017, a été signifiée le 14 octobre 2020 par acte d'huissier de justice au domicile de Mme A. Du fait de l'absence de cette dernière à son domicile, l'huissier, après avoir vérifié que l'intéressée demeurait bien à l'adresse indiquée, a procédé à une signification à domicile avec remise d'une copie par dépôt à l'étude, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué par la requérante que l'huissier de justice n'aurait pas laissé un avis de passage comportant toutes les mentions prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile. Ainsi, du fait du dépôt de cet avis de passage, la contrainte a été régulièrement notifiée le 14 octobre 2020, quand bien même Mme A aurait été absente à cette date. Cette contrainte comportait, par ailleurs, la mention des délais et voies de recours, notamment le délai d'opposition de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code du travail. Ainsi, à compter de la date du 14 octobre 2020 la requérante disposait d'un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte valablement signifiée. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 novembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. 5. Par suite cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Pôle emploi PACA. . 8. D'autre part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées par Pôle emploi PACA à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi PACA tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi PACA. Fait à Toulon, le 16 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre du travail de l'emploi, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2003108_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel