TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003108_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 juillet 2020 par lequel la préfète de la Somme a déclaré non réalisable la création de deux terrains à bâtir pour la construction d'une maison d'habitation sur chacun d'eux sur le territoire de la commune de Machiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022 la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme négatif du 20 juillet 2020 dont M. A demande l'annulation lui a été notifié le 24 juillet 2020 avec la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il s'ensuit que le recours contentieux de deux mois était expiré à la date de présentation de la requête, le 28 septembre 2020. Par suite, la requête de M. A est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée à la commune de Machiel. Fait à Amiens, le 27 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2003108_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel